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Décret n° 2-05-1484 du 20 kâada 1426 (22 décembre 2005) relatif a la composition et aux modalités de fonctionnement du comité interministériel chargé de l'examen des projets soumis an financement du " Fonds de modernisation de l'administration publique ".


LE PREMIER MINISTRE.

Vu la loi organique n° 7-98 relative a la loi de finances, promulguée par le dahir n" 1-98-138 du 7 châabane 1419 (26 novembre 1998), telle qu'elle a été modifiée et complétés par la loi organique n° 14-00, promulguée par le dahir n° 1-00-195 du 14 moharrem 1421 (19 avril 2000) ;
Vu la loi de finances n° 26-04 pour I'année budgétaire 2005 promulguée par le dahir n° 1-04-255 du 16 kâada 1425 (29 décembre 2004) et notamment son article 36 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 13 ramadan 1426 (17 octobre 2005),

DECRETE


ARTICLE PREMIER. -Le comité interministériel chargé de l'examen des projets soumis au financement du « Fonds de modernisation de l'administration publique » prévu par l'article 36 de la loi de finances n° 26-04 susvisée, est présidé par le ministre chargé de la modernisation des secteurs publics ou son représentant, et comprend :
- le représentant du département du Premier ministre;
- le représentant du ministre chargé des finances ;
- Ie représentant du ministre des affaires économiques et générales :
-quatre personnes désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence en la matière.
Le secrétariat du comité interministériel précise est assuré par Ic ministère de la modernisation des secteurs publics.

Art : 2 - Conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi de finances précitée, les projets de financement proposés par les départements ministériels doivent porter sur la réalisation de toute étude ou action ayant un impact sur la modernisation de l'administration publique, l'amélioration de la gestion des ressources humaines, la réorganisation et 1'allègement des structures administratives. la simplification et l'harmonisation des procédures administratives ainsi que le développement de l'administration électronique .
A cet effet, les demandes de financement présentées par les départements ministériels doivent parvenir au comité interministériel avant fin avril de chaque année et contenir les éléments suivants :
- les objectifs du projet proposé et son lien avec la modernisation de l'administration publique ;
- la consistance du projet
- le coût du projet ;
- le plan de financement qui doit préciser, notamment, la part du financement propre des projets susvisés par les crédits alloués dans le cadre de la loi de finances aux départements ministériels concernés et la partie du financement en complément allouée par le "Fonds de modernisation de l'administration publique" . La partie du financement de ce fonds est fixée à concurrence de 50% du coût de chaque projet, dans la limite d'un plafond do 2.000.000,00 de dirhams, lequel plafond peut être révisé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la modernisation des secteurs publics ;
- l'échancier de réalisation du projet
- les résultats attendus en termes de service rendu à l'usager et/ou d'amélioration de la performance de l'administration ;
- les modalités el critères d'évaluation.

Art : 3 - Le comité interministériel se réunit au mois de mai de chaque année sur convocation de son président pour examiner les projets de financement présentés par les départements ministériels.
Les projets de financement sélectionnés par le comité interministériel sont notifiés aux départements bénéficiaires par le ministre chargé de la modernisation des secteurs publics.
L'objet des projets retenus, leur consistance et échéancier de réalisation, le montage de leur financement et les résultats attendus de leur exécution. doivent faire l'objet de conventions conclues entre l'autorité gouvernementale concernée et les ministres chargés de la modernisation des secteurs publics et des finances.

Art : 4 - Les contributions provenant du "Fonds de modernisation de l'administration publique" sont versées sous forme de fonds de concours conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi organique n° 7-98 susvisée, au profit des ministères concernés et donnent lieu à ouverture, par arrêté du ministre chargé des finances, de crédits supplémentaires à hauteur du montant du concours financier du fonds.

Art : 5 - Tout projet financé par le"Fonds de modernisation de l'administration publique" doit faire l'objet, par le département concerné, d'un rapport d'évaluation qui fait état notamment
- de la méthodologie suivie ;
- des moyens humains, techniques et financiers mis en oeuvre ;
- des partenariats développés, le cas échéant ;
- des résultats obtenus ;
- des mesures d'accompagnement proposées.
Les rapports d'évaluation établis par les ministères concernés doivent être transmis au ministère de la modernisation des secteurs publics dans un délai maximum de trois mois après la réalisation du projet.

Art : 6 - Au vu des rapports d'évaluation, visés à l'article 5 ci-dessus, le rninistère de la modernisation des secteurs publics établit un rapport général qui est soumis au Premier ministre et diffusé à l'ensemble des départements ministériels.

Art : 7 - Le ministre chargé de la rnodernisation des secteurs publics et le ministre des finances et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 20 kâada 1426 (22décembre2005).
Driss JETTOU

Pour contreseing :
Le ministre chargé de la modernisation
des secteurs publics.
Mohamed BOUSSAID
1e ministre des finances et de la privatisation.
Fathallah OUALALOU.

 
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