I - Définition
L'équivalence administrative de diplômes est l'évaluation des diplômes nationaux ou étrangers délivrés par les établissements de formation universitaire, de formation des cadres et de la formation professionnelle par rapport à la formation nationale exigée pour occuper un emploi public au sein des cadres relevant des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics.
L'équivalence administrative de diplômes, permet:
- aux nouveaux candidats titulaires des diplômes susvisés d'accéder aux cadres de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics,
- aux fonctionnaires et agents déjà en fonction d'être promus à des grades et cadres supérieurs en vertu des dispositions réglementaires en vigueur.
Les arrêtés des équivalences sur le plan administratif sont pris par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique, pour les diplômes donnant accès aux cadres communs, et par les autres autorités gouvernementales compétentes qui sont habilitées à les prendre après approbation de la fonction publique pour la nomination ou le recrutement dans les cadres particuliers.
A consulter:
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Equivalence des diplômes universitaires
II- Attributions du ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative dans le domaine des équivalences :
(Réf: Décret n° 2.94.249 du 24 mai 1994 Article 5 B.O n° 4262 du 6 juillet 1994)
Dans le cadre de ses attributions, le ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative arrête en liaison avec les départements ministériels concernés et dans le cadre de la réglementation en vigueur, les équivalences de diplômes pour l'accès aux cadres de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, et met à la disposition des services de gestion des ressources humaines et des administrés, toute information relative à ce domaine.
III- Etude des équivalences de diplômes :
La procédure d'équivalence administrative des diplômes, est prévue par la circulaire n° 19 F.P du 18 juillet 1974 qui invite les services du personnel relevant des administrations publiques des collectivités locales et des établissements publics à produire aux services compétents du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative à l'appui de toute demande d'équivalence, tous les éléments d'information nécessaires à une appréciation objective des cas à examiner et d'être en mesure de prendre rapidement et en connaissance de cause les décisions en la matière.
En application de la circulaire précitée, et avant d'entamer l'étude d'équivalence du diplôme soumis à ce ministère, les services techniques vérifient en premier lieu si les dossiers émanant des administrations publiques, des collectivités locales et des établissement publics sont accompagnés des documents suivant:
- Une copie certifiée conforme du diplôme ou titre pour lequel l'équivalence est sollicitée ;
- Une note précisant les conditions d'admission à l'établissement délivrant ce diplôme ou titre et si possible - - Les références des textes ayant institué cet établissement ;
- Le programme des études suivies dans cet établissement et la durée des cycles correspondants ;
- La mention du niveau scolaire auquel a accédé l'intéressé avant son admission à l'établissement concerné avec copie des diplômes ou des certificats administratifs établissant ce niveau.
D'autre documents peuvent être demandés (copie de mémoire de fin d'étude ainsi que son résumé traduit en langue arabe ou française) et ce, dans le but de faciliter l'étude de l'équivalence sollicitée.
La deuxième étape de l'étude d'équivalence, consiste à vérifier si le diplôme est déjà reconnu équivalent aux diplômes donnant accès aux cadres de l'Etat.
a) Cas des demandes dont l'équivalence est attribuée directement au ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative:
En application des textes réglementaires relatifs aux personnels communs aux administration publiques, certaines équivalences de ces diplômes sont pris par arrêtés du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, après une étude approfondie par les services compétents du ministère (Division des équivalences administratives de diplômes - Direction de la fonction publique).
b) Cas des demandes nécessitant l'appréciation des commissions spécialisées:
Il est à noter à ce sujet que certains diplômes ne peuvent être admis en équivalence, qu'après consultation des commissions prévues par les textes réglementaires en vigueur, tel est le cas des diplômes donnant accès aux cadres des ingénieurs d'état, des architectes, des analystes concepteurs... etc.
c) Cas des dossiers d'équivalence nécessitant le recours à d'autres départements:
Le ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est appelé souvent, et avant de statuer sur les équivalences de diplômes à étudier en liaison avec d'autres départements ministériels et les établissements de formation les demandes d'équivalence de diplôme.
IV- Arrêtés d'équivalences :
Les équivalences administratives de diplômes sont concrétisées par des arrêtés d'équivalences qui se répartissent comme suit:
1. Arrêtés pris par l'autorités gouvernementale chargée de la fonction publique:
Il s'agit des arrêtés d'équivalences de diplômes permettant l'accès aux cadres des administrateurs des administrations centrales, des administrateurs-adjoints, des ingénieurs d'état, des architectes, des analystes concepteurs... etc.
2. Arrêtés conjoints pris par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et d'autres autorités:
Il s'agit des arrêtés d'équivalence pris conjointement par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et d'autres départements, tel est le cas des équivalences relatives aux cadres donnant accès aux cadres de professeurs de la formation professionnelle, aux cadres de techniciens (1er et 2ème grade) ... etc.
3. Arrêtés d'équivalences permettant l'accès aux cadres particuliers relevant des divers ministères:
Cette catégorie concerne les arrêtés d'équivalence pris par les autres administrations en vue de permettre aux fonctionnaires et candidats titulaires de diplômes d'accéder ou de promouvoir dans les cadres particuliers de ces administrations ou établissements publics.
V- Publication des arrêtés d'équivalence :
Les arrêtés d'équivalences sur le plan administratif pris soit par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative d'une façon individuelle ou conjointement avec d'autres autorités ou soit par d'autres administrations sont visés par ce département (ministère de la fonction publique et de la réforme administrative) et transmis au Secrétariat Général du Gouvernement (S.G.G) pour enregistrement et publication au bulletin officiel du royaume. |